Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
Article L122-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Commentaires • 9
L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]
Lire la suite…Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […] La salariée peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire annuler le licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise. […] Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné, en application de l'article L. 122-30 du code du travail, à verser à la salariée des dommages et intérêts, en plus de l'indemnité de licenciement. […]
Lire la suite…Décisions • 262
[…] — Par ailleurs les dispositions de l'article Lp 122-30 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoyant le rapatriement d'un salarié au sein de la société mère, en cas de licenciement par la filiale, sur un emploi « compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions » en son sein ne lui est pas applicable, son contrat de travail n'ayant été ni suspendu ni rompu ; […] La société PPC ne communique pas l' 'annexe au contrat' fixant les objectifs et le mode de calcul de cet élément variable de la rémunération.
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[…] employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait condamner M me B… à payer 35 000 francs à M me Y…, pour son licenciement intervenu en période de grossesse, qu'après avoir vérifié que les formalités prévues à l'article L. 122-25-2, alinéa 2 avaient été respectées par la salariée ou qu'à tout le moins, l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations pourtant nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, du 14 mai 2002
[…] Par jugement du 13 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, dit que celui-ci était nul, ordonné la réintégration de M me X… et condamné la société MJM à payer à cette dernière : – 139 762 F à titre de salaire, sur le fondement de l'article L.122-30 du Code du travail ; – 13 976 F au titre des congés payés afférents ; – 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; – à défaut de réintégration, 11 000 F à titre d'indemnité de préavis. […]
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