Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 84-9 1984-01-04 ART. 4 JORF 5 JANVIER 1984
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Commentaires • 9
L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]
Lire la suite…Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […] La salariée peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire annuler le licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise. […] Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné, en application de l'article L. 122-30 du code du travail, à verser à la salariée des dommages et intérêts, en plus de l'indemnité de licenciement. […]
Lire la suite…Décisions • 262
[…] Elle fait valoir que les condamnations prononcées en référé et au fond ont le même fondement, l'article L.122-30 du Code du travail, et sont du même montant. […]
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[…] Y… 254 072,40 francs d'indemnité correspondant à la période entre le licenciement et la fin de la période de protection de la maternité (article L122-30 du code du travail), . au paiement de diverses autres demandes, Débouté Mademoiselle Le X… […] Y… par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut: à la réformation du jugement, au paiement de 255 072,38 francs en application de l'article L 122-30 du code du travail, 25 507,23 francs d'indemnité de congés payés afférente, 358 560 francs d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 24 janvier 2006
[…] M lle X… prétend que son licenciement serait intervenu avant le terme de la période de protection dont elle bénéficiait en application de la loi et qu'elle est bien fondée en application de l'article L. 122-30 du code du travail à prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.
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