Article L122-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version05/01/1984
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Version05/07/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 V al. 2, 3 et 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1225-71 (VD), Code du travail LL1225-71

Entrée en vigueur le 5 janvier 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-9 1984-01-04 ART. 4 JORF 5 JANVIER 1984

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires9


1Conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement d'une salariée enceinteAccès limité
Maître Julie Belma · LegaVox · 2 février 2011

2Travail - Congé D'Adoption - Prise En Compte. Congés Payés
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 22 février 2005

L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]

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3Femmes - Congé De Maternité - Perspectives
Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […] La salariée peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire annuler le licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise. […] Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné, en application de l'article L. 122-30 du code du travail, à verser à la salariée des dommages et intérêts, en plus de l'indemnité de licenciement. […]

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Décisions262


1Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 05/02680
Cour de cassation : Rejet

[…] Elle fait valoir que les condamnations prononcées en référé et au fond ont le même fondement, l'article L.122-30 du Code du travail, et sont du même montant. […]

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  • Thé·
  • Requête en interprétation·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts·
  • Ordonnance de référé·
  • Titre·
  • Quittance·
  • Deniers·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Versailles, du 31 octobre 2000, 1998-22666

[…] Y… 254 072,40 francs d'indemnité correspondant à la période entre le licenciement et la fin de la période de protection de la maternité (article L122-30 du code du travail), . au paiement de diverses autres demandes, Débouté Mademoiselle Le X… […] Y… par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut: à la réformation du jugement, au paiement de 255 072,38 francs en application de l'article L 122-30 du code du travail, 25 507,23 francs d'indemnité de congés payés afférente, 358 560 francs d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Lettre de licenciement·
  • Formalités légales·
  • Licenciement·
  • Grossesse·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salariée·
  • Congés payés·
  • Notification·
  • Mutuelle

3Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 24 janvier 2006
Infirmation

[…] M lle X… prétend que son licenciement serait intervenu avant le terme de la période de protection dont elle bénéficiait en application de la loi et qu'elle est bien fondée en application de l'article L. 122-30 du code du travail à prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Attitude de l'employeur·
  • Imputabilité·
  • Contrat de travail·
  • Maternité·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Secrétaire·
  • Rupture·
  • Associations
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