Article L122-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/1984
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Version05/07/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 V al. 2, 3 et 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1225-71 (VD), Code du travail LL1225-71

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 16 () JORF 24 mars 2006

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-10 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires9


2Travail - Congé D'Adoption - Prise En Compte. Congés Payés
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 22 février 2005

L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]

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3Femmes - Congé De Maternité - Perspectives
Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […] La salariée peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire annuler le licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise. […] Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné, en application de l'article L. 122-30 du code du travail, à verser à la salariée des dommages et intérêts, en plus de l'indemnité de licenciement. […]

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Décisions262


1Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 05/02680
Cour de cassation : Rejet

[…] Elle fait valoir que les condamnations prononcées en référé et au fond ont le même fondement, l'article L.122-30 du Code du travail, et sont du même montant. […]

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  • Thé·
  • Requête en interprétation·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts·
  • Ordonnance de référé·
  • Titre·
  • Quittance·
  • Deniers·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 24 janvier 2006
Infirmation

[…] M lle X… prétend que son licenciement serait intervenu avant le terme de la période de protection dont elle bénéficiait en application de la loi et qu'elle est bien fondée en application de l'article L. 122-30 du code du travail à prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.

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  • Contrat de travail, rupture·
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  • Imputabilité·
  • Contrat de travail·
  • Maternité·
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  • Congé·
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  • Rupture·
  • Associations

3Cour d'appel de Nouméa, 28 mai 2015, n° 14/00055
Confirmation

[…] — Par ailleurs les dispositions de l'article Lp 122-30 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoyant le rapatriement d'un salarié au sein de la société mère, en cas de licenciement par la filiale, sur un emploi « compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions » en son sein ne lui est pas applicable, son contrat de travail n'ayant été ni suspendu ni rompu ; […] La société PPC ne communique pas l' 'annexe au contrat' fixant les objectifs et le mode de calcul de cet élément variable de la rémunération.

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