Article L122-1-1 du Code du travail

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1242-2 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 92 () JORF 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats à durée déterminée ne pouvant excéder vingt-quatre mois dans les deux cas suivants :
1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, notamment à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;
2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 ne peut excéder vingt-quatre mois. Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 12 août 1986
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www.actu-juridique.fr · 15 mars 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 6 mars 2007, n° 05/07362
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L122-1-1 et D121-2 du code du travail que dans le secteur de l'audiovisuel certains emplois ne peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée que lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois; que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat conclu à durée déterminée est seulement de rechercher si pour l'emploi concerné et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, 1er juillet 2015, n° 13/07934
Confirmation

[…] ARRÊT DU 01 JUILLET 2015 […] 'Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, […]

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3Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007, n° 05/04357
Infirmation

[…] Mais si ce motif est régulier dans son principe comme faisant partie du cas 'd'accroissement temporaire d'activité' prévu par l'article B122-1-1 du Code du Travail, encore faut-il que l'employeur justifie de sa réalité. […] '… Au cours de l'entretien préalable, le 18 juillet 2003, M me L. […]

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