Article L122-1-1 du Code du travail

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1242-2 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 - art. 7 () JORF 4 janvier 2003

Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code ;
5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2003
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www.actu-juridique.fr · 15 mars 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, n° 05/00183
Infirmation

[…] Contestant la validité de certains contrats à durée déterminé ainsi que le bien-fondé de son licenciement, M. X… saisit le Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir : — la requalification des contrats à durée déterminée du mois de juillet 2002 en contrat à durée indéterminée, — la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail, — la requalification des contrats à durée déterminée de janvier 2003 en contrat à durée indéterminée, — la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail,

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2006, n° 05/01720
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, M lle A B fait valoir que son contrat de travail, qui porte sur un emploi intermittent, est irrégulier comme contraire à l'article L 122-1-1 du Code du travail qui limite les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'à l'article L 212-5 du même code et à l'article 2 de l'accord du 14 juin 1993 qui imposent le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exécution d'un travail intermittent. Elle en déduit que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, irrégulièrement rompu. […] — du 5/01/04 au 25/06/04

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3Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 07/01347
Confirmation

[…] — que son contrat de travail ne comportait pas la définition précise de son motif et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ainsi que le spécifie l'article L.122-3-1 du Code du Travail ; que si la Cour considère qu'il y a eu une succession de contrats à durée déterminée, il y aurait également lieu à requalification, aucun délai de carence n'ayant été respecté ;

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