Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-1-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Commentaires • 17
Or, selon la direction départementale du travail, le remplacement d'un emploi-jeune en congé de maternité relève de l'application de l'article L. 122 du code du travail et permet « de garantir le maintien de l'activité créée ». […]
Lire la suite…Les aides éducateurs sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sur des contrats de droit privé, en application des articles L. 322-4-18 et suivants du code du travail, introduits par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, relative au développement d'activité pour l'emploi des jeunes. […] ne relevant pas d'un employeur et ne disposant pas d'un lieu d'affectation identifié, n'est pas compatible avec ce dispositif. […] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, permettant de pallier l'absence d'un salarié dont le contrat est suspendu en concluant un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, […]
Lire la suite…Décisions • 485
[…] Or, en l'espèce, il n'existe pas de contestation sérieuse sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1 er janvier 1998, ce dernier, établi par écrit sans indication de motif, étant réputé conclu à durée indéterminée conformément à l'article L.122-3-1 alinéa 1 er du code du travail, ni sur l'obligation pour l'employeur de payer au salarié l'indemnité de requalification afférente en application des dispositions de l'article L.122-3-13 alinéa 2 ; c'est donc avec raison que les premiers juges ont octroyé à Monsieur X une provision sur cette indemnité.
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[…] Les contrats litigieux n'ont pas été conclus pour l'une des causes ci-dessus de sorte que leur requalification en contrat à durée indéterminée s'impose en application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du travail qui dispose que ' tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2, L 122-2, L 122-3, L 122-3-1 alinéa premier, L 122-3-10 alinéa premier, L122-3-11 et L 122-3-12 est réputé à durée indéterminée;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.872, Inédit
[…] de l'indemnité de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les secteurs d'activité définis par l'article D 121 2 du code du travail tels qu'il résultent des décrets pris pour l'application de l'article L. 122 1 1 3° du même code, et dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, […]
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Les aides-éducateurs sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sur des contrats de droit privé, en application des articles L.322-4-18 et suivants du code du travail, introduits par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. […] ne relevant pas d'un employeur et ne disposant pas d'un lieu d'affectation identifiés, n'est pas compatible avec ce dispositif. […] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, permettant de pallier l'absence d'un salarié dont le contrat est suspendu en concluant un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, […]
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