Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Article L122-3-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
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[…] Il résulte de l'application combinée des articles L 122-3-6 et L 122-3-10 du code du travail que le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et que, sauf accord des parties, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou force majeure.
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[…] qui a jugé que le fait qu'en 1986 et 1987 le salaire de l'intéressé ait été fixé, indemnité de congés payés comprise, suffit à établir que les congés payés ont été payés jusqu'au terme du contrat, a violé par fausse application l'article L. 122-3-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base ne peut résulter que d'une convention expresse dont l'employeur ne rapporte pas la preuve ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 7 novembre 2007, n° 06/03591
[…] RG : 06/03591 […] Attendu qu'en application des articles L 122-3-6 et L122-3-7du code du travail le contrat conclu sans terme précis doit se poursuivre jusqu'au retour effectif du salarié remplacé ou au plus tard jusqu'au lendemain de son retour ou, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail ;
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