Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-3-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
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Décisions • 39
[…] Il résulte de l'application combinée des articles L 122-3-6 et L 122-3-10 du code du travail que le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et que, sauf accord des parties, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou force majeure.
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[…] qui a jugé que le fait qu'en 1986 et 1987 le salaire de l'intéressé ait été fixé, indemnité de congés payés comprise, suffit à établir que les congés payés ont été payés jusqu'au terme du contrat, a violé par fausse application l'article L. 122-3-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base ne peut résulter que d'une convention expresse dont l'employeur ne rapporte pas la preuve ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2000, 99-41.344, Inédit
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration fondée sur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, […] par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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