Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-3-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Commentaires • 29
suivantes : (…) 3 Art. 90. – I. - Après le 3° de l'article L. 122-1 du code du travail sont insérées les dispositions suivantes : (…) [4° et 5° graissés] 6 f. […] [réécriture de l'article] Art. 2. – L'article L. 122-1-1du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : (...) [réécriture de l'article] 5 Art. 2. - Les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :(...) [réécriture des articles] 7 2. Article L. 1243-10 a. […] X... a refusé cette proposition ; qu'en imputant à la société Acerep la responsabilité de la rupture des relations contractuelles sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de l'application combinée des articles L 122-3-6 et L 122-3-10 du code du travail que le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et que, sauf accord des parties, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou force majeure.
Lire la suite…- Ambulance·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Salariée·
- Employeur·
- Congés maladie·
- Sociétés·
- Abandon de poste·
- Salaire·
- Heures supplémentaires
[…] 4 du code du travail, le salarié a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Meaux le 16 août 2005 afin que l'employeur soit condamné à lui verser 14.129,44 euros à titre de salaire du 17 septembre 2004 au jour de l'audience et 1.159,38 euros à titre de provision sur l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-1 du même code ; Monsieur X a en outre sollicité la remise de ses bulletins de paie de septembre 2004 à septembre 2005, […] — ordonné à la société de remettre à Monsieur X ses bulletins de salaire de septembre 2004 à septembre 2005, chaque document sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
Lire la suite…- Salarié·
- Indemnité de requalification·
- Salaire·
- Médecin du travail·
- Durée·
- Employeur·
- Contrats·
- Sous astreinte·
- Poste·
- Notification
3. Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008, n° 06/08328
[…] Considérant, sur ce point, en droit, qu'il résulte de la combinaison des articles L122-1, L122-1-1 3°, L122-3-10 et D121-2 du Code du travail, d'abord que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, […]
Lire la suite…- Radiodiffusion·
- Durée·
- Froment·
- Production·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Avenant·
- Requalification·
- Heures supplémentaires·
- Accord