Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-3-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
Commentaires • 5
Décisions • 88
[…] Attendu que la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur a nécessairement causé préjudice à l'apprenti en mettant fin avant terme à son apprentissage ; que toutefois D E ne s'explique pas sur sa situation depuis le 25 avril 2001 ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.500 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat, étant observé que selon l'article L 122-3-14 du code du travail les dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage ;
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail alors applicable que le terme du contrat à durée déterminée devait être fixé avec précision et dès sa conclusion, […] n'a pas précisé les motifs précis de recours au contrat à durée déterminée et enfin elle a fait signer à sa salarié certains contrats plusieurs jours après le début du travail';'que l'article L. 122-3-14 du code du travail sanctionnait la conclusion d'un contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions par sa requalification en contrat à durée indéterminée'; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 21 juin 2006, n° 05/05107
[…] Attendu que la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur a nécessairement causé préjudice à l'apprentie en mettant fin avant terme à son apprentissage ; que toutefois D E ne s'explique pas sur sa situation depuis le 25 avril 2001; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.500 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat, étant observé que selon l'article L 122-3-14 du code du travail les dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage ;
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