Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-3-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 52 () JORF 24 février 2005
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
Commentaires • 15
François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. En tout état de cause, […] l'article L. 122-3-15 du code du travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et une convention ou un accord collectif peut stipuler que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail, la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […] alors que les représentants du personnel sont normalement élus pour une durée de deux ans. […] S'agissant des travailleurs saisonniers, l'article L. 122-3-15 du code du travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et une convention ou un accord collectif peut stipuler que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, […] qu'en retenant cependant, pour condamner la SNCF à verser une telle indemnité à la salariée, que ces dispositions légales sont applicables au jour où la requalification est prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-15 alinéa 2 devenu L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 10 et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;
Lire la suite…- Durée·
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[…] que ses manquements sont suffisamment réels et sérieux pour justifier la non-reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier la saison suivante, que la STGM n'a pas respecté la procédure de l'article 16II.2. de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques, […] alors, selon le moyen, que selon l'article 16-II-2 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 : « 4. […] ensemble l'article L. 1244-2 du code du travail ; […] ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer en application de l'article L. 122-3-15 du code du travail, […] Le jeudi 03 avril 2008, […]
Lire la suite…- Article 16 ii·
- Clause de reconduction pour la saison suivante·
- Reconduction des contrats saisonniers·
- Contrat de travail, durée déterminée·
- Portée statut collectif du travail·
- Conventions et accords collectifs·
- Violation d'une garantie de fond·
- Emploi à caractère saisonnier·
- Obligation conventionnelle·
- Cas de recours autorisés
3. Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2008, n° 0402986
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-6 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le non-renouvellement d'un contrat de travail saisonnier prévu à l'article L. 122-3-15 du code du travail est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où ce non-renouvellement est motivé par un comportement fautif, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Travail saisonnier·
- Non-renouvellement·
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- Développement durable
[…] Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté (article L122-3-15 du Code du travail) ; Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur […] en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation (article L212-5-1 du Code du travail et article L713-9 du Code rural). […] Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.Les dispositions de l'article L. 1244-2 du Code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges (L718-6).
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