Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 2 : Le contrat vendanges
Article L122-3-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
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[…] 3°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et à ce dernier d'apporter ceux de nature à étayer sa demande ; […] ainsi, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; […] si bien qu'en l'espèce, la SCEA CLOT DOU BAILE ne pouvait recourir à des contrats à durée déterminée sans violer les dispositions de l'article L. 122-1 (L. 1242-1) du code du travail ; […] dont le salarié demande la confirmation, retient qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 122-3-19 du code du travail concernant leur durée ; que les contrats en cause, […]
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[…] Qu'enfin, pour requalifier lesdits contrats en un contrat à durée indéterminée, le jugement déféré, dont le salarié demande la confirmation, retient qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 122-3-19 du code du travail concernant leur durée ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2007, n° 06/05087
[…] Selon les articles L. 122-3-18 et L. 122-3-19 du Code du travail, le contrat de vendanges a pour objet la réalisation des travaux de vendanges lesquels s'entendent selon le premier de ces textes des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges jusqu'au travaux de rangement inclus et sa durée maximale est d'un mois avec possibilité pour le salarié de recourir à plusieurs contrats vendanges successifs sans que leur cumul n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
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