Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 2 : Le contrat vendanges
Article L122-3-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001 et rectificatif JORF 19 juin 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.
Commentaires • 4
Or, les articles instituant le contrat vendanges, codifiés aux articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20 du code du travail, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 741-16 du code rural ne renvoient à aucun texte d'application et sont suffisamment précis pour être directement applicables : d'une part, la question de l'exonération de charges sociales pour les salariés ne pose aucune difficulté d'interprétation et, d'autre part, […]
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