Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 2 : Le contrat vendanges
Article L122-3-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.
Commentaires • 4
Or, les articles instituant le contrat vendanges, codifiés aux articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20 du code du travail, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 741-16 du code rural ne renvoient à aucun texte d'application et sont suffisamment précis pour être directement applicables : d'une part, la question de l'exonération de charges sociales pour les salariés ne pose aucune difficulté d'interprétation et, d'autre part, […]
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