Article L122-3-20 du Code du travailAbrogé

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Version26/12/2001
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Jean-Patrick Courtois, du group RPR, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

Or, les articles instituant le contrat vendanges, codifiés aux articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20 du code du travail, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 741-16 du code rural ne renvoient à aucun texte d'application et sont suffisamment précis pour être directement applicables : d'une part, la question de l'exonération de charges sociales pour les salariés ne pose aucune difficulté d'interprétation et, d'autre part, […]

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