Article L122-12-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1983
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Version01/01/1985
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Version20/01/1991
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Version01/10/1994
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1224-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 30 novembre 2023
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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/01449
Infirmation partielle

[…] — dans le cadre de cette cession, Monsieur Y X a bénéficié des dispositions de l'article L. 1224-1 (L. 122-12 ancien) du Code du travail, son contrat étant transféré au cessionnaire à compter de la date de réalisation de la cession,

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Temps de travail·
  • Rupture·
  • Temps de conduite·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-17.533, Inédit
Rejet

[…] alors, de deuxième part, que la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges se borne à poser en règle qu'un salarié ne perd pas les droits qu'il tient des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail lorsqu'il rapporte la preuve que la société qui l'employait l'a licencié en prévision du transfert à une autre société de tout ou partie de ses activités, et qu'alors les sociétés en cause sont solidaires envers lui lorsqu'il s'agit de sociétés d'un même groupe;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Majoration de l'indemnité·
  • Conscience d'un danger·
  • Imprudence du salarié·
  • Définition·
  • Apport·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1992, 89-45.112, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification..

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  • Fonds d'une société en redressement judiciaire·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Poursuite de la même entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Cession de l'entreprise·
  • Redressement judiciaire·
  • Travail réglementation·
  • Plan de redressement·
  • Charge du paiement
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