Article L122-14-1 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-39 (VD), Code du travail - art. L1233-15 (VD), Code du travail - art. L1233-59 (VD), Code du travail - art. L1232-6 (VD), Code du travail - art. L1234-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires45


www.pechenard.com · 19 décembre 2019

[…] Elle l'avait également admis, à l'opposé, pour un employeur poursuivi pour diffamation non publique pour les termes d'une lettre de licenciement imputant au salarié licencié des faits de harcèlement sexuel, retenant que « l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées « constituent […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 modification du code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée 2. Codification à l'article L. 122-14-1 du code du travail ­ Version issue de décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du travail, art. 42 Article L. 122-14-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai­congé. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 122­14­1 du code du travail est supprimé. […] Soc., 24 janvier 1990, […]

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avocat-tigzim.fr · 11 octobre 2016

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En d'autres termes, par un accord transactionnel, les parties entendent mettre fin à un différend existant ou susceptible de naître, en abandonnant certaines de leurs prétentions ou en prenant des engagements réciproques. […] Régles de validité applicables à la transaction Nécessité d'un écrit Aux termes de l'article 2044 du code civil, l'accord transactionnel est un contrat qui doit être rédigé par écrit. Toutefois, la jurisprudence affaiblit cette obligation en considérant que l'écrit est requis seulement pour la preuve et non pas pour la validité de la transaction (Cass. soc. 9 avr. 1996).

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1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/03655
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-1 du même code ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,

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2Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01289
Infirmation

[…] La transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement, dans les conditions de l'article L. 122-14-1, alinéa 2 du Code du travail, à défaut de quoi la transaction est nulle et de nul effet.

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3Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, n° 06/12512
Infirmation partielle

[…] Votre préavis, d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d'exécuter mais qui vous sera payé débuterait alors à la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 122-14-1, alinéa 1 er du Code du travail.

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