Article L122-14-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-39 (VD), Code du travail - art. L1232-6 (VD), Code du travail - art. L1234-3 (VD), Code du travail - art. L1233-59 (VD), Code du travail - art. L1233-15 (VD)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 - art. 4 (V) JORF 4 juillet 1986

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
En cas de licenciement collectif, pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987
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2Dénonciation de harcèlements au travail et diffamation : une immunité encadrée
www.pechenard.com · 19 décembre 2019

[…] Elle l'avait également admis, à l'opposé, pour un employeur poursuivi pour diffamation non publique pour les termes d'une lettre de licenciement imputant au salarié licencié des faits de harcèlement sexuel, retenant que « l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées « constituent […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du licenciement d’un salarié protégé]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 modification du code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée 2. Codification à l'article L. 122-14-1 du code du travail ­ Version issue de décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du travail, art. 42 Article L. 122-14-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai­congé. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 122­14­1 du code du travail est supprimé. […] Soc., 24 janvier 1990, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, n° 06/12512
Infirmation partielle

[…] Votre préavis, d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d'exécuter mais qui vous sera payé débuterait alors à la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 122-14-1, alinéa 1 er du Code du travail.

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  • Licenciement·
  • Minitel·
  • Reclassement·
  • Webmaster·
  • Cause·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Salariée

2Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/01210
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ;

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  • Licenciement·
  • Attestation·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Certificat de travail·
  • Employeur·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 06/02058
Infirmation

[…] (') Conformément à l'article L. 122-14 -1 du code de travail, la présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois. […] Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 7.700 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; […] Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC

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  • Licenciement·
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  • Employeur·
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  • Demande·
  • Indemnité
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