Article L122-14-1 du Code du travailAbrogé

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-39 (VD), Code du travail - art. L1233-15 (VD), Code du travail - art. L1233-59 (VD), Code du travail - art. L1232-6 (VD), Code du travail - art. L1234-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires


1Licenciement notifié en main propre : transaction impossible !
LégiSocial · 10 avril 2020

[…] Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. […] L. 122-14-1 du Code du travail ; Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 26 octobre 1999

 Lire la suite…

2Dénonciation de harcèlements au travail et diffamation : une immunité encadrée
www.pechenard.com · 19 décembre 2019

[…] Elle l'avait également admis, à l'opposé, pour un employeur poursuivi pour diffamation non publique pour les termes d'une lettre de licenciement imputant au salarié licencié des faits de harcèlement sexuel, retenant que « l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées « constituent […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du licenciement d’un salarié protégé]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 modification du code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée 2. Codification à l'article L. 122-14-1 du code du travail ­ Version issue de décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du travail, art. 42 Article L. 122-14-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai­congé. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 122­14­1 du code du travail est supprimé. […] Soc., 24 janvier 1990, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?

1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, n° 06/02632
Infirmation partielle

[…] Qu'il n'y a pas d'irrégularité à cet égard, étant constaté que la société SIENOR ne tire en tout état de cause aucune conséquence juridique de l'irrégularité ainsi invoquée. B – Sur le bien fondé du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L.122-14-1 du même code. Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés. Que l'article L.122-14-3 prévoit de son côté que 'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties…'

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Véhicule·
  • Homme·
  • Autorisation·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Poste·
  • Grief·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 7 juin 2017, n° 15/03183
Infirmation

[…] Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre conformément à l'article L 122-14-1 alinéa 1 er du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Homme·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Péremption·
  • Conseil·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Saisine

3Cour d'appel de Douai, SOC, du 30 juin 2005
Infirmation

[…] 576,09 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, 13814,16 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail, 2500 euros et 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société CONTINENT FRANCE demande la confirmation du jugement, […] Sur ce, la Cour : Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L.122-14-1 du code du travail ; […] dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC :

 Lire la suite…
  • Lunette·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Code du travail·
  • Faute lourde·
  • Mise à pied
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.