Article L122-14-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires75

kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] ou pour faute grave au titre de laquelle des dispositions spécifiques sont prévues ci-après), l'employeur est tenu, dans le cadre de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF, […] Cette action doit être engagée dans un délai ne pouvant excéder 3 mois après la fin du contrat de travail. […] Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail. 8.2. […] Titre VI Dispositions finales Article 19 – Adhésion Peuvent adhérer au présent accord, […]

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kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail. Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois. […] Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1 du code du travail, […] b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du […] Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 ou L. 124-21 du code du travail, […]

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kohenavocats.com · 8 novembre 2025

La notification de la rupture du contrat de travail est faite par pli recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail. […] toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que pro rata temporis. (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 4) du code du travail. […] Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail ; -deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; -un jour pour le décès du père ou de la mère ; […]

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[…] 1°/ que les griefs invoqués au soutien d'une mesure de licenciement doivent être imputables au salarié personnellement, le doute devant lui profiter ; […] que la circonstance que la collègue de M me X… percevait un commissionnement fixe ne permettait pas d'imputer à M me X… des erreurs sur le nombre de rendez-vous quand ces dernières résultaient d'une transcription à laquelle la salariée n'avait pas procédé ; qu'en retenant que le licenciement de M me X… reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

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[…] Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L.122-14-1 et L.122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La lettre en date du 14 avril 2008 qui prononce le licenciement de Monsieur A B énonce : […] En application de l'article L. 1234-1 du Code du travail (ancien article L.122-6) et de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce, […]

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[…] Considérant que les pièces numérotées 1 à 12 produites par l'employeur, en langue étrangère, seront déclarées irrecevables à défaut de traduction par un traducteur assermenté ; […] mettant fin à une période d'essai non contractuellement convenue, s'analyse en une lettre de licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-12 (ancien) du code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la rupture du préavis pour faute prononcée par l'employeur dans son courrier du 15 mars 2005 ;

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