Article L122-14-4 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1235-1 du Code du travail, Code du travail L1235-2, L1235-3, L1235-11, L1235-4, L1235-12, L1235-13, D1235-1, Code du travail - art. L1235-3 (VD), Code du travail - art. L1235-13 (VD), Code du travail - art. L1235-12 (VD), Code du travail - art. L1235-11 (VD), Code du travail - art. L1235-4 (VD), Code du travail - art. L1235-2 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 77 () JORF 19 janvier 2005

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
24 textes citent l'article

Commentaires241


2Alerte sur le régime de faveur de l’indemnité transactionnelle !
Village Justice · 8 mars 2023

[…] « les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L1235-3 du même code, que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l

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3Indemnité transactionnelle d’un salarié licencié et exonération d’impôt sur le revenu.
Village Justice · 6 mars 2023

Aux termes de l'article 80 duodecies du CGI, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. […] notamment, les indemnités mentionnées à l'article L1235-3 du code du travail. […] Il s'en est suivi un litige, et pour mettre fin à celui-ci, […] les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. […] A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L 122-14-4 du Code du travail, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 2009, n° 08/04949
Infirmation

[…] Dire et juger que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 04 août 2004, […] avant de statuer sur le préjudice, il importe, par application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, de vérifier le bien fondé du licenciement.

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  • Grève·
  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Licenciement·
  • Convention collective·
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  • Tract·
  • Election·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 08/00217
Infirmation partielle

[…] Ordonné le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L 122-14-4 du code du travail,

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  • Carton·
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  • Licenciement·
  • Magasin·
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  • Champagne·
  • Salarié·
  • Faute grave·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; […] L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;

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  • Harcèlement·
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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait
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