Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article L122-14-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Commentaires • 44
[…] Articles L. 521-13 et L. 335-9. Ces dispositions prévoient encore une peine accessoire facultative. […] Lorsque la fermeture définitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du Travail en cas de rupture du contrat de travail. […] outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines mentionnées à l& […] A. 14 sept. 2005. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme en raison du préjudice qu'elle avait subi à la suite de son licenciement, alors que selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, que s'il est en mesure d'en établir la réalité et l'importance ; qu'en statuant de la sorte, sans cependant préciser les éléments de fait lui ayant permis de fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
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[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN en date du 06 Juillet 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 05/379. […] ' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, M lle Y X conclut au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation du jugement au titre du non-respect de la procédure de licenciement ainsi que sur le principe du licenciement abusif, mais à sa réformation sur le quantum de l'indemnité allouée à ce titre, laquelle devra être portée à la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, ainsi qu'au remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2007, n° 06/21767
[…] — 1.070,30 euros à titre d' indemnité de préavis — 658,66 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied — 6.421,80 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail — 6.421,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive — 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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