Article L122-14-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version31/12/1986
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Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 24, Code du travail - art. L122-14-6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1235-14 (VD), Code du travail - art. L1235-5 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986

Les dispositions des articles L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 20 janvier 1991
9 textes citent l'article

Commentaires44


Maître Joan Dray · LegaVox · 20 février 2023

www.cabinet-greffe.com · 13 juillet 2017

[…] Articles L. 521-13 et L. 335-9. Ces dispositions prévoient encore une peine accessoire facultative. […] Lorsque la fermeture définitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du Travail en cas de rupture du contrat de travail. […] outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines mentionnées à l& […] A. 14 sept. 2005. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 91-44.114, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme en raison du préjudice qu'elle avait subi à la suite de son licenciement, alors que selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, que s'il est en mesure d'en établir la réalité et l'importance ; qu'en statuant de la sorte, sans cependant préciser les éléments de fait lui ayant permis de fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

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  • Salariée·
  • Cheval·
  • Employeur·
  • Mort·
  • Fumier·
  • Lettre de licenciement·
  • Part·
  • Grief·
  • Cour d'appel·
  • Lettre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2007, n° 07/13622
Confirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN en date du 06 Juillet 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 05/379. […] ' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, M lle Y X conclut au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation du jugement au titre du non-respect de la procédure de licenciement ainsi que sur le principe du licenciement abusif, mais à sa réformation sur le quantum de l'indemnité allouée à ce titre, laquelle devra être portée à la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, ainsi qu'au remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance.

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  • Salariée·
  • Lettre de licenciement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Emploi·
  • Reclassement·
  • Danse·
  • Entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Préjudice·
  • Contrats

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2007, n° 06/21767
Confirmation

[…] — 1.070,30 euros à titre d' indemnité de préavis — 658,66 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied — 6.421,80 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail — 6.421,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive — 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  • Magasin·
  • Responsable·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Demande·
  • Fait·
  • Annonce·
  • Absence injustifiee·
  • Licenciement
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