Article L122-14-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
>
Version31/12/1986
>
Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 24, Code du travail - art. L122-14-6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1235-5 (VD), Code du travail - art. L1235-14 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 4 () JORF 20 janvier 1991

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires44


Maître Joan Dray · LegaVox · 20 février 2023

www.cabinet-greffe.com · 13 juillet 2017

[…] Articles L. 521-13 et L. 335-9. Ces dispositions prévoient encore une peine accessoire facultative. […] Lorsque la fermeture définitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du Travail en cas de rupture du contrat de travail. […] outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines mentionnées à l& […] A. 14 sept. 2005. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.024, Inédit
Rejet

[…] 3° / que subsidiairement, le salarié licencié qui n'a pas deux ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à M me Z… ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ;

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Relation professionnelle·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Faux·
  • Présentateur·
  • Rémunération·
  • Rupture·
  • Animateur·
  • Lien

2Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2006, n° 05/01949
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01949 […] L'AGS a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit la réformation en ce qu'il a alloué une indemnité pour travail dissimulé et demande que les dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par M. Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient fixés à une somme de principe sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Travail dissimulé·
  • Édition·
  • Rupture·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Congés payés·
  • Préavis

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-47.176, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes énonce que bien que licencié sans cause réelle et sérieuse M. X… n'ayant travaillé que 3 mois, sa demande ne sera pas retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Conseil·
  • Participation·
  • Cause·
  • Branche·
  • Gestion·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).