Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-14-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 4 () JORF 20 janvier 1991
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Commentaires • 44
[…] Articles L. 521-13 et L. 335-9. Ces dispositions prévoient encore une peine accessoire facultative. […] Lorsque la fermeture définitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du Travail en cas de rupture du contrat de travail. […] outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines mentionnées à l& […] A. 14 sept. 2005. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3° / que subsidiairement, le salarié licencié qui n'a pas deux ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à M me Z… ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ;
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01949 […] L'AGS a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit la réformation en ce qu'il a alloué une indemnité pour travail dissimulé et demande que les dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par M. Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient fixés à une somme de principe sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-47.176, Inédit
[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes énonce que bien que licencié sans cause réelle et sérieuse M. X… n'ayant travaillé que 3 mois, sa demande ne sera pas retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
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