Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article L122-14-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est créé par : Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Commentaires • 4
Décisions • 389
En dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.
Lire la suite…- Notification des causes du licenciement·
- Motifs invoqués par l'employeur·
- Notification écrite au salarié·
- Cause réelle et sérieuse·
- Dispense de notification·
- Contrat de travail·
- Examen par le juge·
- Formalités légales·
- Appréciation·
- Licenciement
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ; que les motifs invoqués par l'employeur devant les juges du fond, et retenus par ceux-ci, pour justifier le licenciement (retards, erreurs, etc…) constituent des fautes ; que, dès lors, en décidant que l'employeur n'était pas tenu d'énoncer les motifs de la mesure de licenciement, la décision attaquée a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Lire la suite…- Référendaire·
- Code du travail·
- Conseiller·
- Avocat général·
- Employeur·
- Salarié·
- Société anonyme·
- Licenciement pour faute·
- Faute·
- Travail
3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 87-45.234, Inédit
[…] Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, […]
Lire la suite…- (sur le moyen unique du pourvoi n° 87·
- 45.234) conventions collectives·
- Versement prorata temporis·
- Conventions collectives·
- Prime de treizième mois·
- Contrat de travail·
- Application·
- Forum·
- Licenciement·
- Remboursement
article L. 1235-3 du code du travail. […] L'article 3 de cette loi a inséré plusieurs articles dans le code du travail. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft317{font-size:12px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft318{font-size:12px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} --> * Les dispositions introduites en 1973 ont ensuite été modifiées, mais sans changement substantiel : – les articles 24 p et 24 r du code du travail sont devenus, en 1974 4, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du même code ; – en 1986 a été introduite la mention explicite, à l'article L. 122-14-4, du licenciement « pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse » 5, tandis que l'article L. 122-14-6 devenait […] l'article L. 122-14-5
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