Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article L122-14-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est créé par : Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Commentaires • 4
Décisions • 388
[…] Attendu que M. X… repoche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il ne formulait aucune demande au titre des articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-6 ;
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[…] Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, […]
Lire la suite…- (sur le moyen unique du pourvoi n° 87·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1993, 88-42.272, Inédit
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ; que les motifs invoqués par l'employeur devant les juges du fond, et retenus par ceux-ci, pour justifier le licenciement (retards, erreurs, etc…) constituent des fautes ; que, dès lors, en décidant que l'employeur n'était pas tenu d'énoncer les motifs de la mesure de licenciement, la décision attaquée a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
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article L. 1235-3 du code du travail. […] L'article 3 de cette loi a inséré plusieurs articles dans le code du travail. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft317{font-size:12px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft318{font-size:12px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} --> * Les dispositions introduites en 1973 ont ensuite été modifiées, mais sans changement substantiel : – les articles 24 p et 24 r du code du travail sont devenus, en 1974 4, les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du même code ; – en 1986 a été introduite la mention explicite, à l'article L. 122-14-4, du licenciement « pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse » 5, tandis que l'article L. 122-14-6 devenait […] l'article L. 122-14-5
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