Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article L122-14-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est créé par : Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Commentaires • 12
Décisions • 269
[…] Considérant qu'il résulte des articles L.122-14-1 et L.122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
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[…] Le texte applicable compte tenu de la date de la rupture du contrat est le code du travail dans sa version en vigueur au 13 décembre 2017, s'agissant notamment des articles L 122-14-3 à L 122-14-7 du code du travail et L 772-1 et suivants du même code.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 29 juin 2005, 01NT00594
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, […] l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée – Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.122-14-7 du même code : Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions ; […]
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