Article L122-14-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
>
Version20/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-13 (Ab), Code du travail - art. L122-14 (Ab), Loi 73-680 1973-07-13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1231-2 (VD), Code du travail - art. L1231-3 (VD), Code du travail - art. L1231-4 (VD)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est créé par : Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 20 janvier 1991

Commentaires12

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions269


1Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006, n° 04/38767
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.122-14-1 et L.122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

 Lire la suite…
  • Transaction·
  • Licenciement·
  • International·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Lettre recommandee·
  • Notification·
  • Concession·
  • Réception

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 janvier 2020, n° 17/05341
Confirmation

[…] Le texte applicable compte tenu de la date de la rupture du contrat est le code du travail dans sa version en vigueur au 13 décembre 2017, s'agissant notamment des articles L 122-14-3 à L 122-14-7 du code du travail et L 772-1 et suivants du même code.

 Lire la suite…
  • Garde·
  • Entretien préalable·
  • Enfant·
  • Famille·
  • Particulier employeur·
  • Lettre de licenciement·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Convention collective·
  • Salarié

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 29 juin 2005, 01NT00594
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, […] l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée – Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.122-14-7 du même code : Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions ; […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Reclassement·
  • Comité d'entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Délégués du personnel·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).