Article L122-14-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version20/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-680 1973-07-13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1231-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires12


1Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 juillet 2014

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900997&dateTexte=&categorieLien=cid">Article L. 1231-5 du code du travail ; code du travail, le contrat de 1231-5Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-42.583, Publié au bulletin En revanche, viole l'article L. 1231-5 du code du travail, l'arrêt qui, relevant que le contrat de travail du salarié, mis à la disposition d'une filiale située en Argentine, a été transféré à une société tierce, a retenu que la signature d'un nouveau contrat de travail avec cette société, en

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3Le contrat de travail international
Billy Ahouanto · LegaVox · 28 mai 2013
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Décisions181


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 juin 2010, n° 08/00069
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00069 (E.G) […] — quant à la question de votre statut en France, notre Groupe estimant avoir largement satisfait à ses obligations de réintégration, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail en la matière, votre retour en France étant intervenu en date du 1 er juin 2001 en tant que Directeur Général Adjoint de la société Y SA, alors que votre position vous amène désormais à considérer qu'au vu des missions qui continuaient parallèlement à vous être confiées aux États-Unis depuis cette dernière date, dans le cadre de vos fonctions de Président mandataire de la société CONSTRUCTA US, nous n'aurions encore pas traité cette question.

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  • Sociétés·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1991, 88-44.649, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il établissait, pièces à l'appui, le lien de société mère à filiale entre les sociétés Intra et Intertrans-Togo ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.128, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive et lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-8 du code du travail, alors, selon le moyen : […] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur X… est abusive et imputable au FC des Girondins de Bordeaux et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à verser à Monsieur X… 2 496 352,60 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L122-14-8 du code du travail ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

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