Article L122-14-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version20/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-680 1973-07-13

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1998, 96-41.126, Inédit
Rejet

[…] que dès lors, en décidant que constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement les absences injustifiées du salarié qui était travailleur intermittent suivant ses propres constatations, la cour d'appel, qui n'a cependant pas fait apparaître que les absences reprochées au salarié auraient eu lieu au cours de périodes durant lesquelles il devait travailler en vertu d'un contrat de travail écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;

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  • Indemnités de licenciement·
  • Ouvrier agricole·
  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Écrit·
  • Révolution·
  • Travailleur·
  • Ouvrier

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1991, 89-42.870, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-14-6, L. 122-8 et L. 122-14-9 du Code du travail ; […]

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  • Référendaire·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Conseiller·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Cour d'appel·
  • Avocat général·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1978, 77-40.094, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-6, l.122-8, l.122-9 et l.122-14-9 du code du travail, 12, 455 et 458 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale :

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  • Faute découverte à la suite d'un contrôle spécial·
  • Refus de se soumettre aux formalités de pointage·
  • Indemnité de licenciement·
  • Tolérance de l'employeur·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • Contrat de travail·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement
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