Article L122-14-11 du Code du travail

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est créé par : Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 99-40.948, Inédit
Rejet

[…] 3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'application à la lettre des dispositions de l'article L. 122-14-11, paragraphe 2, du Code du travail n'aurait pas fait subir au salarié un préjudice important découlant d'une non-garantie de l'AGS alors que cette dernière avait soutenu que la précipitation de la procédure lui avait permis de bénéficier de sa garantie ;

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  • Ags·
  • Édition·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Licenciement·
  • Référendaire·
  • Homme·
  • Entretien préalable·
  • Conseiller

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2005, n° 06/00336
Infirmation

[…] qu'elle sollicite aussi l'indemnisation de l'irrégularité ayant affectée la procédure de licenciement puisque l'article L 122-14-11 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement ne peut être envoyée que 4 jours francs après l'entretien ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

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  • Licenciement·
  • Librairie·
  • Monde·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fait·
  • Dommages et intérêts

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1994, 91-40.516, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'entreprise Condisud reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M me X… des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inobservation des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 du Code du travail, peut donner lieu à des dommages-intérêts, si le licenciement abusif ne repose, en outre, sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déduisant purement et simplement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence de la faute grave, seule contestée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-11 et L. 122-30 du Code du travail ;

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  • État de grossesse de la salariée·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Période de protection·
  • Dommages et intérêts·
  • Licenciement·
  • Dommages·
  • Intérêts·
  • Grossesse·
  • Code du travail
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