Article L122-14-11 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-10.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 99-40.948, Inédit
Rejet

[…] 3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'application à la lettre des dispositions de l'article L. 122-14-11, paragraphe 2, du Code du travail n'aurait pas fait subir au salarié un préjudice important découlant d'une non-garantie de l'AGS alors que cette dernière avait soutenu que la précipitation de la procédure lui avait permis de bénéficier de sa garantie ;

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  • Ags·
  • Édition·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Licenciement·
  • Référendaire·
  • Homme·
  • Entretien préalable·
  • Conseiller

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2005, n° 06/00336
Infirmation

[…] qu'elle sollicite aussi l'indemnisation de l'irrégularité ayant affectée la procédure de licenciement puisque l'article L 122-14-11 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement ne peut être envoyée que 4 jours francs après l'entretien ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

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  • Licenciement·
  • Librairie·
  • Monde·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fait·
  • Dommages et intérêts

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.019, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1237 1 du code du travail ; […] ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que si la lettre de démission de Madame Y… mentionnait qu'elle était dictée par des raisons de convenance personnelle, elle précisait également que ces raisons étaient constituées par la « crainte », l' « inquiétude » et le « stress » ; qu'en jugeant que Madame X… avait démissionné cependant qu'il résultait des termes précités de la lettre de démission que celle-ci était équivoque, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-11 (devenu L. 1237-1) du Code du travail ;

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  • Démission·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Droit de retrait·
  • Rupture·
  • Complaisance·
  • Requalification·
  • Incident·
  • Acte
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