Article L122-14-11 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 99-40.948, Inédit
Rejet

[…] 3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'application à la lettre des dispositions de l'article L. 122-14-11, paragraphe 2, du Code du travail n'aurait pas fait subir au salarié un préjudice important découlant d'une non-garantie de l'AGS alors que cette dernière avait soutenu que la précipitation de la procédure lui avait permis de bénéficier de sa garantie ;

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Édition·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Licenciement·
  • Référendaire·
  • Homme·
  • Entretien préalable·
  • Conseiller

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2005, n° 06/00336
Infirmation

[…] qu'elle sollicite aussi l'indemnisation de l'irrégularité ayant affectée la procédure de licenciement puisque l'article L 122-14-11 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement ne peut être envoyée que 4 jours francs après l'entretien ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Librairie·
  • Monde·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fait·
  • Dommages et intérêts

3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cour d'appel qui retient néanmoins que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L. 122-6 (L. 1234-1 nouveau), L. 122-5 (L. 1237-1 nouveau) et L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du code du travail ; […] lequel impliquait celui de donner des directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L 121-1 (L 1221-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), […]

 Lire la suite…
  • Rupture du contrat au jour de la prise d'acte·
  • Indemnités dues par l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Prise d'acte par le salarié·
  • Prise d'acte de la rupture·
  • Applications diverses·
  • Détermination·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).