Article L122-14-12 du Code du travail

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires11

kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Majorations de salaire Conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, […] aux repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code […] Mise à la retraite des salariés pouvant bénéficier de leur retraite à taux plein En vue de libérer des emplois, […] conformément à l'article L. 122-14-12 du code du travail. […] Le deuxième alinéa de l'article 1.1 du chapitre V (Dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, […] art. 1er). (2) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2015

A... argumentait longuement sur l'applicabilité des dispositions du code du travail au calcul de son indemnité de départ en retraite. Il suggérait que l'existence, dans le statut du personnel, d'un dispositif d'accession à la retraite par limite d'âge n'excluait pas le versement, à l'occasion de ce type de départ à la retraite, de l'indemnité prévue par l'article L. 1237-7 du code du travail. […] Vous en avez déduit que les dispositions alors prévues par les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail étaient incompatibles avec le statut de la Banque de France. […] Vous pourrez vous appuyer sur ce précédent pour régler la question posée par la présente affaire, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2014

Vous pourriez donc écarter ce moyen il est vrai délicat. 2.4 En tout état de cause, nous vous proposons de casser l'arrêt sur une question d'intérêt plus général, qui fait l'objet du dernier moyen de la Banque, laquelle pointe l'erreur de droit de la cour à avoir jugé que les dispositions de l'article L. 122-14-12 du code du travail s'appliquaient en l'espèce. […] L. 122-14-12 du code du travail disposait que : « Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, […]

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Décisions164

[…] Considérant que les pièces numérotées 1 à 12 produites par l'employeur, en langue étrangère, seront déclarées irrecevables à défaut de traduction par un traducteur assermenté ; […] mettant fin à une période d'essai non contractuellement convenue, s'analyse en une lettre de licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-12 (ancien) du code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la rupture du préavis pour faute prononcée par l'employeur dans son courrier du 15 mars 2005 ;

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[…] Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-12 du Code du travail ; […]

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[…] enregistrée le 12 juillet 2001, […] Considérant qu'aux termes de dispositions de l'article L. 122-14-12 du code du travail : « Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, […] Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. » et qu'aux termes de dispositions de l'article L. 122-14 -13 […]

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