Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article L122-14-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est créé par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 59 () JORF 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Commentaires • 94
[…] L'employeur a la possibilité de rompre le contrat pendant la période de garantie, sur le fondement de la faute grave ou de la faute lourde du salarié. […] Soc., 7 octobre 1997." id="nh2-8">8], la Cour de cassation a appliqué la thèse dite de l' « automaticité », en affirmant que le licenciement d'un salarié « prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie d'emploi est dépourvue de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-13 du Code du travail ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que dès lors, en décidant que MM. X… et A… n'avaient pas satisfait à leur obligation de reclassement, sans même constater au préalable qu'il existait effectivement au sein de ces entreprises du groupe une quelconque possibilité d'accueillir des salariés de la société Métaleurop Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 321-1 du code du travail ;
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[…] A la suite de l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite, la loi du 30 juillet 1987 a permis à un employeur de mettre fin au contrat de travail des salariés pouvant bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, moyennant le versement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (article L.122-14-13 alinéa 2 du Code du travail) cette possibilité a fait l'objet d'un Accord Collectif conclu le 18 avril 1988 entre le Commissariat à l'Energie Atomique et les organisations syndicales.
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3. Cour d'appel de Paris, 17 avril 2013, n° 11/00671
[…] X fait valoir que la société France Télécom lui a notifié sa décision de le mettre à la retraite alors qu'il était âgé de seulement 60 ans ; qu'à l'époque des faits, la mise à la retraite d'un salarié ne pouvait intervenir avant l'âge de 65 ans en application de la loi du 21 décembre 2006 codifiée à l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que la société France Télécom a justifié cette décision en invoquant le dispositif dérogatoire prévu par cette même loi permettant de mettre à la retraite un salarié âgé de 60 à 65 ans, […]
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