Article L122-14-13 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16 (V)

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.

Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires94


2Obligations quant au contenu du contrat libéral.
Village Justice · 10 avril 2017

[…] L'employeur a la possibilité de rompre le contrat pendant la période de garantie, sur le fondement de la faute grave ou de la faute lourde du salarié. […] Soc., 7 octobre 1997." id="nh2-8">8], la Cour de cassation a appliqué la thèse dite de l' « automaticité », en affirmant que le licenciement d'un salarié « prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie d'emploi est dépourvue de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-13 du Code du travail ».

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 juillet 1999, 98NT01068, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 95-3200 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 18 616 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01881, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 96-298 du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 31 302 F, correspondant à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909948
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. […] ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, […] que selon l'article 81 du même code : « Sont affranchis de l'impôt : (…) 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros. (…) » ; qu'enfin, […]

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