Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-9-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 214 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] - que le salarié dont le contrat est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9-1 du Code du Travail, […] 86 € bruts au titre du préavis celle de 1 932, 64 € bruts au titre des congés payés, celle de 3 442, 01 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 1 692, 78 € nets au titre de la procédure irrégulière et celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à déduire desdites sommes celle de 4 120, […]
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[…] 1 / qu'en vertu des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui, […] faute pour l'employeur d'avoir prévu l'indemnisation des salariés concernés, la cour d'appel fait au sinistre intervenu le 4 décembre 1998, une application rétroactive de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 122-9-1 du Code du travail), en violation de l'article 2 du Code civil ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 7 juillet 2006, n° 05/03184
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/001837 du 01/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Elle soutient, par ailleurs, qu'en application de l'article L 122-9-1 du code du travail elle a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celle qui aurait résulté de l'application des articles L 122-8 et L 122-9 du code du travail. Elle souligne que l'employeur ne démontre pas que l'incendie a rendu définitivement impossible la poursuite de son activité de restauration. Dès lors que le contrat de travail n'était pas rompu, l'appelante soutient qu'il appartenait à M. Z soit de lui fournir du travail, soit de la licencier. Elle sollicite donc le paiement de la somme de 7.758,66 € à titre de dommages-intérêts.
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