Article L122-14-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1232-8 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 6 () JORF 20 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 8 février 2008

Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions136


1Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 1006250
Rejet

[…] et 23 mars 2006 susvisées : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L . 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches » » ; […] de celles des articles L . 122 -4 à L . 122 -11, L . 122 -13 à L . 122 - 14 - 14 et L . 321-1 à L […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Embauche·
  • Contrats·
  • Convention internationale·
  • Travail·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Licenciement·
  • Ordonnance·
  • Responsabilité

2Cour d'appel de Riom, 12 mai 2009, n° 08/01352
Infirmation

[…] En déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail (ancien), tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, […]

 Lire la suite…
  • Bijouterie·
  • Licenciement·
  • Montre·
  • Employeur·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Surveillance·
  • Contrats·
  • Rupture

3Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01477
Infirmation

[…] Les dispositions litigieuses de l'Ordonnance étaient, aux termes mêmes de l'article 2 de celle ci, dérogatoires au Droit commun du travail ('Le contrat défini à l'article 1 er est soumis aux dispositions du Code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L.122-11, L. 122-13 à L.122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code'), leur inconventionnalité emporte ipso facto- de sorte que la question de la re-qualification ne se pose pas- l'application des textes auxquelles elles dérogeaient expressément, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique;

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Mer·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Ags·
  • Code du travail·
  • Travailleur·
  • Lettre·
  • Avance·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).