Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 2 : Conseiller du salarié
Article L122-14-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 6 () JORF 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 136
[…] et 23 mars 2006 susvisées : « Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L . 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches » » ; […] de celles des articles L . 122 -4 à L . 122 -11, L . 122 -13 à L . 122 - 14 - 14 et L . 321-1 à L […]
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[…] En déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail (ancien), tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01477
[…] Les dispositions litigieuses de l'Ordonnance étaient, aux termes mêmes de l'article 2 de celle ci, dérogatoires au Droit commun du travail ('Le contrat défini à l'article 1 er est soumis aux dispositions du Code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L.122-11, L. 122-13 à L.122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code'), leur inconventionnalité emporte ipso facto- de sorte que la question de la re-qualification ne se pose pas- l'application des textes auxquelles elles dérogeaient expressément, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique;
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Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […]
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