Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 2 : Conseiller du salarié
Article L122-14-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 8 () JORF 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code.
Commentaires • 14
Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux. […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-16 du code du travail, les salariés légalement investis de la mission de conseiller les autres salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils assistent, d'une protection exceptionnelle ; […]
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[…] X, bénéficiant du statut protecteur de conseiller du salarié assimilé par l'article L 122-14-16 du code du travail à celui prévu par l'article L 412-18 pour le délégué syndical, n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part de la société NOEL; qu'en outre, à la suite du refus d'autoriser le licenciement de M. […]
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3. Cour d'appel de Riom, 1 juillet 2008, 08/00163
[…] La S. A. S. SNN CLERMONT soutient tout d'abord que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a excédé ses pouvoirs en interprétant les dispositions de l'article L. 122-14-16 du Code du Travail qui ne prévoit pas expressément la protection des anciens conseillers du salarié.
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L'article L.2412-1 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 2421-8 relatif à la ''procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée'', ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié. […] Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux. […]
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