Article L122-14-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1232-12 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 9 () JORF 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste.
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 29 juin 2005, 01NT00594
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R.436-1 du code du travail ont pour seul objet de préciser le moment auquel l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 doit avoir lieu, lorsqu'un tel entretien est obligatoire ; qu'elles n'ont pas pour effet d'imposer, nonobstant les dispositions précitées de l'article L.122-14-17 du code du travail, la tenue d'un entretien préalable à l'employeur qui envisage de licencier un salarié protégé, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique visant dix salariés et plus dans une même période de trente jours, lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 90-284 DC du 16 janvier 1991, Loi relative au conseiller du salarié
Conformité

[…] 7. Considérant que la loi, dans ses articles 6 à 9, qui ajoutent au code du travail des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-17, a entendu doter le conseiller du salarié d'un statut destiné à lui permettre l'exercice normal de ses fonctions ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 25 septembre 2008, n° 08/00861
Désistement

[…] ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE CONSEILLER DU SALARIE OU DE MEDIATEUR, le 19/08/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.152-1 AL.1, L.122-14-14, B, C, L.122-14-17, L.122-54 du Code du travail et réprimée par l'article L.152-1 AL.1 du Code du travail

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