Article L122-14-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 1232-12 du Code du travail, Code du travail - art. L1232-13 (VD), Code du travail L1232-13, R1232-2

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Comme pour les membres de comité d'entreprise et délégués syndicaux, et selon l'article L. 432-7 du présent code, le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, le conseiller du salarié est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations représentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. Toute violation de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14 par le préfet du département.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Entreprises - Conseiller Du Salarié - Cumul Avec Les Fonctions De Conseiller Prud'Homme. Compatibilité
M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 28 juin 1999

[…] en matière de licenciement. L'article L . 122 du code dispose qu'à l'occasion de l'entretien préalable à un licenciement, […] appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller inscrit sur une liste dressée par le préfet. […] L'article L . 122 - 14 du code du travail dispose que « lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, […] il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 91-72 du 18 […]

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Décisions4


1Tribunal administratif Paris, du 8 décembre 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de veiller au respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-18 du code du travail qui imposent à la société mère de rapatrier le salarié et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2007, n° 06/03513
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La société intimée ajoute que l'article L124-7-1 auquel le salarié fait référence au soutien de sa demande de requalification, prévoit l'octroi d'une indemnité au moins égale à un mois de salaire sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre I du code (articles L122-4 à L122-14-18 du Code du travail ) relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée mais sans référence à l'article L132-7 du Code du travail relatif à la nullité de la rupture ; […] le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l' entreprise utilisatrice ;

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Opérateur·
  • Aval·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Réintégration

3Cour d'appel de Paris, 4 mai 2007, n° 05/08723
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il s'agit d'un contrat dit 'de chantier', et comme tel à durée indéterminée et soumis aux dispositions de l'article L 321-12 du Code du Travail en ce qui concerne le licenciement des salariés, que cet article rend expressément applicables à ces salariés les règles prévues par les articles L 122-4 à L 122- 14-18 du Code du Travail;

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  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Certificat de travail·
  • Requalification·
  • Peintre·
  • Préavis·
  • Fer·
  • Indemnité·
  • Titre
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