Article L122-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 23

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1237-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions60


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00028
Confirmation

[…] — ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes en application des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L 122-15, L 122-17 et suivants du code du travail,

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  • Bâtiment·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Homme·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Partie·
  • Procédure civile·
  • Lettre recommandee

2Tribunal de commerce de Belfort, 5 janvier 2012, n° 2008040071

[…] Attendu que la Société SFA soutient que Monsieur X aurait débauché Monsieur Z, salarié de SFA, qui avait terminé son stage de formation, au mépris des dispositions de l'article L.122-15 du Code de Travail ; qu'il a également débauché un responsable de télé prospection, Monsieur E F, entraînant la fermeture de l'agence de Y de la Société SFA,

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  • Sociétés·
  • Chauffage·
  • Tribunaux de commerce·
  • Salarié·
  • Non-concurrence·
  • Entreprise·
  • Qualités·
  • Clause·
  • Aspiration·
  • Contrat de travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1983, 81-41.844 81-15.075, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le premier moyen du pourvoi n° 81-15075, pris de la violation des articles l 122-15 du code du travail et 1182 du code civil ; […]

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  • Contrat la prévoyant en cas de démission·
  • Contrat le prévoyant en cas de démission·
  • Embauchage de l'employé d'un concurrent·
  • Connaissance par le nouvel employeur·
  • Opposabilité de la clause au salarié·
  • Convention collective la prévoyant·
  • Caractère litigieux de la clause·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Indemnité en cas de licenciement·
  • Indemnité de non concurrence
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