Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat
Article L122-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Commentaire • 1
Décisions • 60
[…] — ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes en application des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L 122-15, L 122-17 et suivants du code du travail,
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[…] Attendu que la Société SFA soutient que Monsieur X aurait débauché Monsieur Z, salarié de SFA, qui avait terminé son stage de formation, au mépris des dispositions de l'article L.122-15 du Code de Travail ; qu'il a également débauché un responsable de télé prospection, Monsieur E F, entraînant la fermeture de l'agence de Y de la Société SFA,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 7 avril 2006, n° 06/00891
[…] La société Service Prestige cite l'article L 122-15 du Code du travail en soulignant que la société Chabé Limousines n'a pas répondu à ses demandes d'information sur les circonstances de l'embauche de ces personnels.
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