Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat
Article L122-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Commentaires • 17
Selon une réponse écrite du Ministère du travail, l'article L.122-16 du code du travail prévoit que l'employeur doit mettre à disposition du salarié un certificat de travail à “l'expiration” du contrat. Il n'est pas prévu dans ce texte de délai pour cette mise à disposition. […]
Lire la suite…Décisions • 385
[…] En application des dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquels ces emplois ont été tenus.
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[…] Attendu que l'article L 122-16 du code du travail fait obligation à l'employeur de délivrer à tout salarié à l'expiration du contrat de travail un certificat de travail ; que cependant la seule obligation de l'employeur est de tenir le certificat de travail à sa disposition ; que le certificat de travail est quérable et non portable ; qu'il appartient au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance de ce certificat de justifier qu'il l'a réclamé et qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de l'employeur ;
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- Indemnité
3. Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01421
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 122-16 du Code du travail que le certificat de travail que l'employeur est tenu, à l'expiration du contrat de travail, de délivrer au travailleur doit contenir exclusivement la date de son entrée dans l'entreprise et celle de sa sortie ainsi que l'indication de la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et des périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus;
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