Article L122-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 24

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 1234-6 du Code du travail, Code du travail L1234-19, R1234-1, Code du travail - art. L1234-19 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
30 textes citent l'article

Commentaires17


www.justifit.fr · 6 mai 2021

www.legisocial.fr · 24 octobre 2018

www.murielle-cahen.fr · 7 janvier 2015

Selon une réponse écrite du Ministère du travail, l'article L.122-16 du code du travail prévoit que l'employeur doit mettre à disposition du salarié un certificat de travail à “l'expiration” du contrat. Il n'est pas prévu dans ce texte de délai pour cette mise à disposition. […]

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Décisions385


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/2835
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquels ces emplois ont été tenus.

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2Cour d'appel d'Amiens, 30 avril 2008, n° 07/05005
Infirmation

[…] Attendu que l'article L 122-16 du code du travail fait obligation à l'employeur de délivrer à tout salarié à l'expiration du contrat de travail un certificat de travail ; que cependant la seule obligation de l'employeur est de tenir le certificat de travail à sa disposition ; que le certificat de travail est quérable et non portable ; qu'il appartient au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance de ce certificat de justifier qu'il l'a réclamé et qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de l'employeur ;

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3Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01421
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 122-16 du Code du travail que le certificat de travail que l'employeur est tenu, à l'expiration du contrat de travail, de délivrer au travailleur doit contenir exclusivement la date de son entrée dans l'entreprise et celle de sa sortie ainsi que l'indication de la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et des périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus;

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