Article L122-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24 al. 1, al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1234-20 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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Commentaires29


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2020

Dans son arrêt du 25 novembre 2020 (n°19-12.447), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion aux visas des articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte. […]

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Village Justice · 23 décembre 2020

tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-12.447&page=1&init=true" class="spip_out" rel="external">les articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte. Faits et procédure. Monsieur G a été embauché le 3 octobre 2006 en qualité de « technico commercial » par la société Tecalo Océan Indien (société STOI) suivant contrat à durée indéterminée. […] Dans son arrêt du 25 novembre 2020 (n°19-12.447), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion aux visas des articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 89-43.847, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société des automobiles Peugeot fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande des trois salariés précités, selon le moyen, alors, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte peut être valablement délivré par l'employeur avant l'expiration du préavis dès lors que le salarié a été expressément dispensé de l'exécution effective de celui-ci, ce dernier n'étant, plus à compter de ce jour, sous la dépendance de son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le salarié qui n'a pas dénoncé dans le délai légal l'irrégularité entachant le reçu pour solde de tout compte délivré par

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  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Ordre des licenciements·
  • Licenciement collectif·
  • Préjudice des salariés·
  • Absence de signature·
  • Licenciement·
  • Non respect·
  • Validité·
  • Salarié

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06/1057
Infirmation partielle

[…] Il sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire pour les mois de mai à octobre 2004, les sommes allouées correspondant à la différence entre le montant des salaires dû dans le cadre d'un contrat à temps plein sur la base du SMIC et le montant des salaires effectivement perçus.L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de la signature par le salarié, lors de la rupture du contrat, d'un reçu pour solde de tout compte, un tel reçu n'ayant, conformément à l'article L 122-17 du code du travail, que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent et ne pouvant priver le salarié du droit de former une réclamation ultérieure.

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  • Répartition de la durée du travail·
  • Travail à temps partiel·
  • Travail réglementation·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales·
  • Durée du travail·
  • Contrat écrit·
  • Précision·
  • Salarié·
  • Employeur

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00028
Confirmation

[…] — ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes en application des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L 122-15, L 122-17 et suivants du code du travail,

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  • Bâtiment·
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  • Code du travail·
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