Article L122-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 25 al. 1 à 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-71 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-61 (VD)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 4 I JORF 8 novembre 1997

Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires101


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2020

Dans son arrêt du 25 novembre 2020 (n°19-12.447), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion aux visas des articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte. […]

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Village Justice · 23 décembre 2020

tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-12.447&page=1&init=true" class="spip_out" rel="external">les articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte. Faits et procédure. Monsieur G a été embauché le 3 octobre 2006 en qualité de « technico commercial » par la société Tecalo Océan Indien (société STOI) suivant contrat à durée indéterminée. […] Dans son arrêt du 25 novembre 2020 (n°19-12.447), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion aux visas des articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte.

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Décisions83


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1992, 89-40.493, Publié au bulletin
Cassation

Le droit à réintégration dans l'entreprise prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif, et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays.

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  • Exécution des obligations militaires dans le pays d'origine·
  • Travailleurs de nationalité étrangère·
  • Salarié astreint au service national·
  • Réintégration dans l'entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Libération du salarié·
  • Service militaire·
  • Pays·
  • Salarié·
  • Réintégration

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 00BX01134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée … peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation … Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle … » ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : « Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, […]

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  • Sursis d'incorporation·
  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Report·
  • Insertion professionnelle·
  • Expérience professionnelle·
  • Code du travail·
  • Jeunes gens·
  • Pacs·
  • Apprenti

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1979, 78-40.063, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-18 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FEDERATION DU CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :

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  • Fautes du salarié non soumises au conseil de discipline·
  • Réintégration dans la même catégorie d'emploi·
  • Fédération du maine-anjou et basse-normandie·
  • Salarié appelé au service national·
  • Réintégration dans l'entreprise·
  • Frais inhérents à un emploi·
  • 2) conventions collectives·
  • Précédent emploi itinérant·
  • ) conventions collectives·
  • Conventions collectives
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