Article L122-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 25 a dernier alinéa

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3142-72 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-62 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2008, n° 07/07468
Infirmation partielle

[…] — le licenciement est nul par application des dispositions des article L122.45 et L 122.49 du code du travail ; son absence prolongée étant la conséquence du harcèlement moral dont elle a fait l'objet. […] Confirme le jugement du 20 novembre 2007 sur les dommages-intérêts alloués à Madame X et les frais irrépétibles, et le débouté des demandes au titre du harcèlement moral ;

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  • Licenciement·
  • Absence prolongee·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Pourboire·
  • Dommages-intérêts·
  • Embauche·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2006, 03-47.583, Inédit
Rejet

[…] qu'en se déterminant sur la seule considération du contexte d'une brève altercation avec l'employeur et de l'ancienneté de M me X…, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, à défaut d'avoir expliqué en quoi le comportement de l'employeur permettait à M me X… de lui répondre en des termes insultants qui n'étaient pas justifiés par la nature de la tâche à accomplir ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-20 et L. 122-40 du Code du travail ;

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  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Propos·
  • Faute disciplinaire·
  • Code du travail·
  • Ancienneté·
  • Liberté d'expression·
  • La réunion·
  • Lettre de licenciement·
  • Grief

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1992, 88-43.356, Inédit
Rejet

[…] qui avait licencié la salariée le 3 février 1987, ne pouvait pas savoir à cette date si la salariée ne se présenterait pas à son travail à l'issue de son congé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, […] ce dont il résultait que le licenciement était nul et, partant, dénué de cause réelle et sérieuse, a violé tant l'article L. 122-14-3 que l'article L. 122-20 du Code du travail et alors enfin, que la cour d'appel, qui a refusé à M me H… le

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  • Cause réelle et sérieuse·
  • Grossesse de l'employée·
  • Travail réglementation·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Caisse d'épargne·
  • Code du travail·
  • Part·
  • Employeur·
  • Plan de restructuration
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