Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national
Article L122-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999
Commentaires • 7
En effet, l'article L. 122-18 du code du travail prévoit que le salarié doit être réintégré dans l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé. […] Un tel refus peut entraîner aussi des sanctions civiles spécifiées à l'article L. 122-23.
Lire la suite…[…] de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle a l'honorable parlementaire que les salaries dont le contrat de travail est rompu a la suite de leur depart au service national beneficient, aux termes des articles L. 122-18 et L. 122-19 du code du travail, d'un droit de reintegration dans les emplois qu'ils occupaient avant leur appel sous les drapeaux. […] Il convient de preciser que tout refus injustifie de reintegration ou toute infraction aux dispositions du code du travail en cette matiere expose l'employeur aux sanctions penales prevues a l'article R. 152-2. Un tel refus peut egalement entrainer l'application des sanctions civiles specifiees a l'article L. 122-23. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L.132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L.122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).
Lire la suite…- Prime·
- Salaire·
- Agent de maîtrise·
- Échelon·
- Avertissement·
- Vacation·
- Accord·
- Véhicule·
- Chef d'équipe·
- Sanction
[…] - dire et juger que les stipulations du paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent en raison des conditions qu'elles imposent, aux dispositions des articles L.912-1 du code de la sécurité sociale et L.122-23 du code du travail
Lire la suite…- Syndicat·
- Accord·
- Cabinet·
- Conseil d'etat·
- Avocat·
- Avoué·
- Avenant·
- Question préjudicielle·
- Personnel·
- Employeur
3. Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2008
[…] Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L.132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L.122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).
Lire la suite…- Prime·
- Salaire·
- Agent de maîtrise·
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- Avertissement·
- Vacation·
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- Véhicule·
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- Sanction
En effet, l'article L. 122-18 du code du travail prevoit que le salarie doit etre reintegre dans l'entreprise a moins que l'emploi occupe par lui ou un emploi ressortissant a la meme categorie professionnelle que le sien ait ete supprime. […] Un tel refus peut egalement entrainer des sanctions civiles specifiees a l'article L. 122-23.
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