Article L122-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/10/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 27

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-76 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-66 (VD)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999

En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, en sus de l'indemnité de licenciement.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


1Emploi - Jeunes - Embauche. Jeunes Liberes Des Obligations Du Service National
M. Berthol André · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

En effet, l'article L. 122-18 du code du travail prevoit que le salarie doit etre reintegre dans l'entreprise a moins que l'emploi occupe par lui ou un emploi ressortissant a la meme categorie professionnelle que le sien ait ete supprime. […] Un tel refus peut egalement entrainer des sanctions civiles specifiees a l'article L. 122-23.

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2Garantie D'Emplois Aux Jeunes Appelés Effectuant Leur Service National
M. Jean-Jacques Robert, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 1993

En effet, l'article L. 122-18 du code du travail prévoit que le salarié doit être réintégré dans l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé. […] Un tel refus peut entraîner aussi des sanctions civiles spécifiées à l'article L. 122-23.

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3Emploi - Jeunes - Embauche. Jeunes Liberes Des Obligations Du Service National
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle a l'honorable parlementaire que les salaries dont le contrat de travail est rompu a la suite de leur depart au service national beneficient, aux termes des articles L. 122-18 et L. 122-19 du code du travail, d'un droit de reintegration dans les emplois qu'ils occupaient avant leur appel sous les drapeaux. […] Il convient de preciser que tout refus injustifie de reintegration ou toute infraction aux dispositions du code du travail en cette matiere expose l'employeur aux sanctions penales prevues a l'article R. 152-2. Un tel refus peut egalement entrainer l'application des sanctions civiles specifiees a l'article L. 122-23. […]

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Décisions19


1Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2008
Infirmation partielle

[…] Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L.132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L.122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Échelon·
  • Avertissement·
  • Vacation·
  • Accord·
  • Véhicule·
  • Chef d'équipe·
  • Sanction

2Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 06/05752
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] - dire et juger que les stipulations du paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent en raison des conditions qu'elles imposent, aux dispositions des articles L.912-1 du code de la sécurité sociale et L.122-23 du code du travail

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  • Syndicat·
  • Accord·
  • Cabinet·
  • Conseil d'etat·
  • Avocat·
  • Avoué·
  • Avenant·
  • Question préjudicielle·
  • Personnel·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2008
Infirmation partielle

[…] Il soutient que l'accord du 23 mars 2006 est nul et lui est inopposable pour plusieurs raisons (il ne pouvait être conclu par un établissement n'ayant pas la personnalité morale, il méconnaît les articles L.132-7 et 132-8 du Code du Travail, ainsi que l'article L.122-23 du Code du Travail en procédant à une requalification des métiers, et il ne pouvait déroger aux clauses de son contrat).

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Échelon·
  • Avertissement·
  • Vacation·
  • Accord·
  • Véhicule·
  • Chef d'équipe·
  • Sanction
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