Article L122-24-1 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 65 () JORF 28 février 2002

Modifié par : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 65 I, II JORF 28 février 2002

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires11


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

Ces autorisations d'absence sont en réalité prévues par l'article L. 122-24-1 du code du travail. L'article L. 122-24-3 du code du travail étend ces dispositions « aux agents non titulaires de l'État et aux personnels des collectivités locales (...), pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables ».

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M. Bernard Cazeau, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 2 août 2001

[…] applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière […] En ne prévoyant pas d'autorisations d'absence avec maintien du traitement, les circulaires précitées se sont conformées aux dispositions de l'article L . 52-8 alinéa 2 du code électoral qui précise qu'aucun avantage, […] instaurent un régime plus favorable que celui résultant de l'actuel article L . 122 - 24 -1 du code du travail […]

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M. Bataille Christian · Questions parlementaires · 16 juillet 2001

[…] dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière […] En ne prévoyant pas d'autorisations d'absence avec maintien du traitement, les circulaires précitées se sont conformées aux dispositions de l'article L . 52-8 alinéa 2 du code électoral qui précise qu'aucun avantage, […] instaurent une régime plus favorable que celui résultant de l'actuel article L . 122 - 24 -1 du code du travail […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2024, n° 21/04710
Infirmation partielle

[…] L'article 18.2.2 de la convention collective prévoit qu'en cas d'inaptitude totale et définitive au poste médicalement constatée par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, dans les conditions prévues à l'article L.122-24-4 du code du travail. A défaut de reclassement, l'employeur doit en tirer les conséquences au plan des relations contractuelles sauf à se voir appliquer les dispositions de l'article L.122-24-1 du code du travail précité.

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  • Salariée·
  • Recouvrement·
  • Employeur·
  • Cession·
  • Prime·
  • Arrêt de travail·
  • Forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Harcèlement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, […] qu'en faisant application en l'espèce des seuls articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail, […] comme consolidé le 23 juin 2006, a versé à celui-ci des indemnités journalières pour maladie du 24 juin 2006 au 13 octobre 2006 ; que saisi par le salarié, […] que sur la légitimité du licenciement, selon les dispositions de l'article L.122-24-1 al. 1 et 2 devenu L.1226-2 et L.1226-3 du code du travail (citées à juste titre par le salarié comme étant celles applicables en l'espèce, […]

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  • Périodes relevant de l'article l. 3141·
  • Périodes relevant de l'article l·
  • 3141-5 du code du travail·
  • 5 du code du travail·
  • Application directe dans les rapports entre particuliers·
  • Disposition du droit national contraire à la directive·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Aménagement du temps de travail·
  • Domaine d'application·
  • Application directe

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2016, n° 13/12254
Infirmation partielle

[…] Pour autant aucune des informations fournies aux débats par l'employeur ne permet de déterminer les conditions juridiques de la poursuite des contrats de travail des salariés de la société CEC , sur le fondement notamment d'une application éventuelle de l'article L122-24-1 du code du travail. […] Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, […]

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