Article L122-24-2 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 65 () JORF 28 février 2002

Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
Il retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les forme et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires45


Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

[…] C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). Tant que le salarié n'a pas subi de visite de reprise, peu important qu'il ait ou non repris le travail, il reste sous le régime de la suspension de contrat (Soc. 12 novembre 1997 Bull. civ. V n° 366). […] Si le reclassement n'est pas possible, alors le licenciement est justifié (article L. 122-24-2 déjà mentionné pour les affections non professionnelles et article L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 pour les affections professionnelles).

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M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 31 janvier 2008

Afin de bénéficier de la disponibilité nécessaire pour exercer ses fonctions, le salarié vice-président de conseil régional qui a reçu une délégation du président peut demander une suspension de son contrat de travail, sur le fondement des articles L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 122-24-2 (qui deviendront les articles L. 3142-50 à L. 3142-52) du code du travail. […] Il convient de rappeler que lorsque l'élu met fin à la suspension de son contrat de travail, l'article L. 122-24-2 du code du travail précité lui garantit soit de retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2007, n° 05/01905
Infirmation

[…] — vu l'article L. 122-24-2 du Code du Travail et les certificats établis par le médecin du travail, dire et juger qu'elle n'était astreinte à aucune obligation de reclassement du fait que l'inaptitude de M. X ne portait pas sur un poste de travail mais portait sur l'entreprise elle même, et ses filiales,

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.804, Inédit
Rejet

[…] 1° / que tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X… de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que la lettre de démission du 31 décembre 1998 doit être interprétée par référence à l'article L. 122-24-2 du code du travail, que M. X… n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 3 de cet article et que par conséquent, le salarié n'a pas justifié du cumul de ses fonctions électives et de son contrat de travail de mars 1998 au 7 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 16 janvier 2009, n° 08/01435
Confirmation

[…] Attendu que la cour a, sur le fondement de l'article L 122-24-2 du code du travail prévoyant que le salarié non reclassé ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise doit se voir à nouveau verser son salaire par l'employeur, constaté que la condamnation au paiement de ces salaires doit être prononcée en brut et, conformément à la demande du salarié, lui a alloué 3 464, 45 € au titre des congés payés ;

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