Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 4-1 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article L122-24-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 65 () JORF 28 février 2002
Modifié par : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 65 I, III JORF 28 février 2002
Commentaires • 44
Ces autorisations d'absence sont en réalité prévues par l'article L. 122-24-1 du code du travail. L'article L. 122-24-3 du code du travail étend ces dispositions « aux agents non titulaires de l'État et aux personnels des collectivités locales (...), pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables ».
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, les maires ainsi que leurs adjoints dans les communes de 20 000 habitants et plus peuvent interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat électif. Dès lors, ces élus peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail applicables aux parlementaires. […] Les articles L. 3123-7 et L. 4135-7 du CGCT étendent le bénéfice du dispositif précité aux présidents de conseils généraux et régionaux ainsi qu'aux vice-présidents exerçant une délégation de fonction.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu les articles L. 122-4 et L. 122-24-3 du Code du travail ; […]
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[…] DU 03 MARS 2006 […] * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 122-24-3 du Code du travail au titre du congé de paternité […] * sur les dommages et intérêts pour violation de l'article L122-25-4 du Code du travail relatif au congé de paternité
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1993, 97036, mentionné aux tables du recueil Lebon
Fixation, par les articles 33 à 35 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, des conditions de réemploi de ces agents à l'issue de diverses périodes de congés. Les articles 33 et 34 méconaissent, en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé pour exercer un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les dispositions des articles L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail et, en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé parental, l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, qui renvoie, pour les agents non titulaires des collectivités territoriales, notamment à l'article 75 de la même loi.
Lire la suite…- Conditions de réemploi à l'issue de périodes de congés·
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Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail. […]
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